temps partielNéanmoins, nous constatons qu’il ne s’agit que d’un principe, au regard des nombreuses dérogations qui y sont associées. En effet, une durée de travail inférieure aux 24 heures peut être fixée  à la demande du salarié (demande écrite et motivée) ou par une convention ou un accord de branche étendu. Celui-ci doit garantir la mise en œuvre d’horaires soit réguliers ou d’horaires permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale de travail correspondant à un temps plein ou au moins à 24 heures. Il faut également noter qu’une durée de travail à temps partiel inférieure à 24 heures s’applique de plein droit aux étudiants âgés de moins de 26 ans. Enfin, il faut souligner que les contrats à durée déterminée des entreprises de travail temporaire d’insertion et des associations d’insertions ne sont pas concernés par les 24 heures minimales.

Ce nouveau régime du temps partiel est dans son principe favorable aux salariés, étant donné qu’une étude publiée en juin 2013 par la Dares, démontre que 32% des salariés à temps partiel, en 2011, l’étaient faute d’avoir trouvé un emploi à temps complet.

Toutefois, pour FO-Cadres, toutes les dérogations mises en place sont de nature à priver cette mesure de son sens, au risque que la durée minimale de 24 heures ne s’applique jamais en définitive. De plus, la loi institue une majoration de salaire de 10% des heures complémentaires effectuées dès la première heure, dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat de travail. Pour les heures effectuées au-delà de cette limite, sans excéder le tiers des heures prévues au contrat, la majoration de salaire est de 25%. Mais là encore, cette loi permet à un accord de branche étendu de déroger à ce taux de majoration de 25% dans la limite de 10%.

En définitive, ce qui est donné d’un côté aux salariés est immédiatement repris de l’autre.

 

Voir aussi : Organisation du travail chez les cadres