La jurisprudence récente a souvent considéré que le recours à plusieurs CDD avec le même salarié sur une période déterminée -souvent plusieurs années- correspondait à un besoin structurel de main d’œuvre et résultait de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Dès lors, la requalification des CDD en CDI était fréquemment prononcée dans ce cas de figure.

Cependant, la jurisprudence européenne a retenu une position plus souple en admettant que « dans une administration disposant d’un effectif important, il est inévitable que des remplacements soient fréquemment nécessaires » notamment en raison des congés maladie, maternité, parentaux ou autres. (CJUE arrêt Kücük de 2012 interprétant les dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée)

Dans un arrêt du 14 février dernier, la Cour de cassation a modifié sa position afin de tenir compte de l’influence européenne. Les juges du fond sont désormais appelés à justifier davantage la requalification des CDD en CDI, notamment en raison de l’existence d’un abus ou de l’absence d’une cause de recours objective aux CDD. Il leur faudra apporter les éléments qui écartent cette cause objective de recours aux CDD et les éléments qui démontrent que ces contrats correspondent à un besoin structurel de main d’œuvre. Le seul constat d'un recours récurrent voire permanent aux CDD de remplacement ne suffira plus pour caractériser l'absence d'un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et engendrer une requalification.

FO-Cadres condamne l’abus des CDD lorsqu’ils évitent effectivement la création d’un emploi rendu nécessaire par l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle reconnait aussi que les CDD peuvent servir de tremplin vers le CDI. En aucun cas, ils ne doivent se prolonger dans la carrière d’un salarié s'il ne l'a pas choisi, ni le plonger dans une situation d’instabilité et de précarité.