Le 1. de l'article 80 duodecies du Code général des impôts soumet toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail à l'impôt sur le revenu. Toutefois ce principe connaît des exceptions parmi lesquelles on peut citer:

-     les indemnités de licenciement ou de départs volontaires dues à un plan social (articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du Code du travail)
-     les indemnités de licenciement en dehors de tout plan social dans la limite de deux fois la rémunération brute annuelle perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou dans la limite du montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi
-     les indemnités pour vice de procédure du licenciement économique et non économique
-     les indemnités pour licenciement nul ou étant sans cause réelle et sérieuse, etc.

S‘agissant des indemnités transactionnelles allouées par l’employeur au salarié à l’issu d’un licenciement, la question se posait de savoir si leur soumission à l’impôt sur le revenu était conforme à la Constitution, au regard du principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques (article 13 de la DDHC). Le Conseil d’État considérait qu’une indemnité transactionnelle, acquise par le salarié, notamment à la suite d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail n’était ni une indemnité de licenciement, ni une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soumet alors une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel qui a estimé qu’une indemnité ne cesse pas d’être de licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que les parties se sont accordées sur son montant en lieu et place du juge ou de l’arbitre. Toutefois, l’administration et le juge de l’impôt ne sont pas liés par la qualification retenue par les parties à la transaction ou par une sentence arbitrale.

Pour le Conseil Constitutionnel, ces exonérations sont admises, peu importe que l'indemnité ait été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. En cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes versées au salarié.
C’est ainsi que le Conseil Constitutionnel a jugé que le 1. de l'article 80 duodecies du Code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000  est conforme à la constitution.

Les cadres étant en grande majorité concernés par les transactions, pour FO-Cadres, cette décision qui lève enfin le doute sur le sort des indemnités transactionnelles est bien venue.