Initialement établis par l’article L. 2314-18 du Code du travail, ces conditions n’ont que très peu évolué depuis 1982 : « (…) sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ». Toutefois, selon la jurisprudence n° 19-25233 du 31 mars 2001, sont exclus du corps électoral « les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives ».

Mais saisi par une Question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a jugé l’article L.2314-18 contraire à la Constitution, considérant que de telles dispositions interdisaient de manière systématique les salariés précités à participer en qualité d’électeurs aux élections professionnelles, ce qui, selon les Sages, constituait une « atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs ».

Dans la mouture définitive du projet de loi adoptée en Conseil des ministres, les conditions d’électorat sont donc distinguées, des critères d’éligibilité et les salariés disposant d’une délégation d’autorité ou représentant directement l’employeur seront désormais conviés aux prochains scrutins. Ils ne pourront cependant pas prétendre à se porter candidats.

FO a pris acte de cet état de fait.