Un projet de décret transmis le 30 novembre à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle définit les modalités de mise en œuvre de l’abondement du CPF des lanceurs d’alerte.

Cet abondement serait prononcé par la juridiction prud’homale à titre de sanction complémentaire.

Le projet de décret confirme que l’abondement pourrait être prononcé au bénéfice du lanceur d’alerte, mais aussi des personnes ayant aidé celui-ci à effectuer un signalement ou une divulgation et des personnes en lien avec le lanceur d’alerte et ayant fait l’objet, dans le cadre de leur activité professionnelle, de mesures de sanctions de la part de leur employeur.

Le versement imposé à l’employeur serait inscrit sur le compte des salariés concernés, sans empêcher la poursuite de son alimentation annuelle dans les conditions de droit commun.

Le conseil de prud’hommes qui demanderait à l’employeur d’abonder le compte d’un salarié devrait tenir compte du montant des droits inscrits sur le CPF du salarié bénéficiaire ainsi que du plafond de 8 000 €. La somme fixée dans le jugement ne pourrait donc dépasser la différence entre le plafond de 8 000 € et le montant des droits déjà acquis par le lanceur d’alerte. En d’autres termes, le montant à verser ne pourrait pas excéder 8 000 € pour un salarié dont le compte n’a pas encore été alimenté. Et les salariés peu ou pas qualifiés, comme les salariés en situation de handicap ayant déjà atteint le plafond majoré de 8 000 € ne pourraient pas bénéficier d’un tel abondement.

Le montant correspondant à la sanction fixée par le conseil de prud’hommes serait versé au gestionnaire du compte personnel de formation, à savoir la Caisse des dépôts et consignations (CDC). L’employeur devrait aussi lui adresser les informations nécessaires à cet abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son
identification. Il serait tenu d’effectuer ce versement et la transmission de ces informations au plus tard :
- à la date prévue par le jugement du conseil de prud’hommes ;
- ou au dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement si le jugement ne fixe pas de date.