Contenu du dispositif de mobilité volontaire sécurisée

Ce nouveau dispositif prévu aux articles L. 1222-12 à L. 1222-16 du Code du travail permet en effet au salarié, sous réserve de l’accord de son employeur et sur une durée fixée entre les parties, d’exercer une activité professionnelle pour le compte d’un nouvel employeur, le contrat de travail initial étant suspendu durant cette période.

Contrairement aux dispositifs de mobilité professionnelle déjà existants (congé sabbatique, congé sans solde ou congé pour création d’entreprise), la période de mobilité volontaire sécurisée offre au salarié l’opportunité d’exercer une activité au sein d’une autre entreprise, à l’exclusion de toute autre motivation.

À la fin de cette période, le salarié peut choisir de quitter définitivement son entreprise d’origine. Si en revanche l’expérience n’a pas été concluante, il peut décider de la réintégrer au même poste ou à un poste similaire.

Ce dispositif semble donc correspondre aux attentes des cadres, particulièrement concernés par la mobilité professionnelle. Selon une étude de l’Apec publiée le 26 juin 2013, « 42% des cadres projettent de changer d’entreprise ou d’en créer une, 48% envisagent un changement de poste en interne et près d’un quart d’entre eux souhaite une mobilité quelle qu’elle soit ».

Une mise en œuvre du dispositif à préciser

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif de mobilité volontaire sécurisée méritent toutefois d’être définies plus précisément. La loi reste en effet muette sur certains points tels que le type d’activité ou de contrat pouvant faire l’objet de ce dispositif, l’obligation ou non du salarié d’informer l’entreprise d’accueil sur sa situation de mobilité, ou encore l’absence de précision sur la possibilité pour l’employeur ou le salarié de se rétracter après s’être engagés.

FO-Cadres reste vigilante

FO n’a pas signé l’accord national interprofessionnel à l’origine du dispositif, celui-ci n’apportant pas assez de garanties au salarié. Pour remédier en partie à cette carence, les interlocuteurs sociaux ont adopté le 29 mai 2013 l’avenant n° 5 au règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage. Désormais, si le salarié perd involontairement l’emploi qu’il exerçait dans le cadre de la mobilité volontaire sécurisée, avant le terme de sa période de mobilité, il sera indemnisé au titre de l’assurance chômage, à condition de justifier des autres conditions d’attribution de l’aide au retour à l’emploi (ARE).

En outre, la mobilité volontaire sécurisée est un dispositif trop récent pour nous permettre d’apprécier son éventuelle efficacité. Pour FO-Cadres, la vigilance s’impose. Si nous devons porter à la connaissance des cadres l’existence de ce dispositif, nous avons également la responsabilité d’attirer leur attention sur le fait que celui-ci n’est pas entouré de toutes les garanties suffisantes. Il est fort à parier que la mobilité volontaire sécurisée suscitera de nombreuses interrogations, voire de nombreux litiges.

Pour en savoir plus, téléchargez la fiche pratique [protected]La mobilité volontaire sécurisée[/protected]