Pour en savoir plus : « Par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l’absence de délégué syndical dans les entreprises. Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention de l’article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail selon laquelle « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé préalablement à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique ».

 

Cass. Soc. 12 mai 2021 n°20-60118

Essentiel de la décision Pour établir les listes de candidatures conformément aux règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, il faut tenir compte des effectifs arrêtés au moment du protocole d'accord préélectoral.

Pour en savoir plus : « Les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’ épuisement des candidats d’un des sexes.

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. Un accord ou une décision de l’autorité administrative ou de l’employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales ».

 

Cass. Soc. 5 mai 2021 n°19-22456

Essentiel de la décision → Si dans un délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise l’employeur ne procède ni au licenciement ni au reclassement du salarié déclaré inapte, il reste tenu de lui verser l’ensemble des éléments constituant sa rémunération.

Pour en savoir plus : « Le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le treizième mois, qu'il aurait perçus s'il avait travaillé ».