Pour en savoir plus : « Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT, l'arrêt retient que la salariée fait valoir qu'elle avait droit à dix jours de réduction de temps de travail par an et qu'elle n'a pas pris l'intégralité de ces jours. L'arrêt ajoute que la salariée justifie de ses dires par la production de questionnaires de congés payés. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

 

Cass. Soc. 12 mai 2021 n°19-11200

Essentiel de la décision → Pour recourir à une expertise pour risque grave, le CHSCT doit démontrer que les événements ne sont pas isolés, qu'ils sont corrélés entre eux et étayés par des éléments objectifs.

Pour en savoir plus : « Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal de grande instance, qui a constaté que, parmi les éléments invoqués par le CHSCT, seuls étaient établis un conflit entre deux salariées ne trouvant pas sa cause dans les conditions de travail de l’association Areram, laquelle avait pris des mesures pour gérer ce conflit, un incident verbal en août 2018 entre un usager et une salariée lié à la marche normale de l'association gérant un public difficile et à la suite duquel la direction de celle-ci avait également pris des mesures, des tensions entre les salariés correspondant toutefois à des actes isolés et à des conflits de personnes, un incident avec des usagers datant du mois d'octobre 2016, qui n’était donc pas actuel, un conflit entre une salariée et la direction ayant un caractère personnel et isolé, des situations conflictuelles entre usagers et salariés révélant seulement une désorganisation de l'association et un mécontentement de la part de certains salariés suite à la fusion entre les deux Cap emploi, enfin trois arrêts de travail pour maladie dont le lien avec les conditions de travail des salariés n’était pas établi, et qu’ainsi le CHSCT ne faisait valoir que des éléments isolés non corrélés entre eux, contestés et non étayés par des éléments objectifs, de sorte que l’existence d’un risque grave, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable, n’était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ».

 

Cass. Soc. 12 mai 2021 n°20-12072

Essentiel de la décision → La Cour de cassation estime que l'existence d'un risque grave justifiant l'intervention d'un expert s'apprécie au moment de la délibération du CHSCT, peu importe que les analyses ultérieures démontrent le contraire.

Pour en savoir plus : « Pour annuler l'expertise décidée par le CHSCT par délibération du 15 octobre 2019, l’ordonnance retient que la qualité de l’air a été de nouveau mesurée et il a été indiqué que « l'air ne dépasse pas les seuils réglementaires », que plusieurs campagnes de prélèvement ont notamment recherché des traces de dioxine, il n’a pas été retrouvé de traces significatives […], qu’il ressort de ces éléments que les analyses menées par l'INERIS n’ont pas établi de danger et que ces résultats […] n’ont pas davantage mis en avant de risques qui nécessiteraient des mesures de protection de la population […]. En se déterminant ainsi, alors d'une part que l'ordonnance constate par ailleurs qu'il est constant que l'incendie survenu dans l'usine Lubrizol de Rouen le 26 septembre 2019 a produit dans un premier temps un large nuage de fumée, qui s'est étendu sur plus de 20 km, puis dans un second temps a entraîné des retombées de suies, qu'il est également avéré que de très nombreux produits toxiques ont brûlé lors de cet incendie et notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques, que de nombreuses personnes présentes sur le périmètre impacté par le nuage de fumée se sont plaintes de troubles et de gênes, et alors d'autre part que l'existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du CHSCT, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Cass. Soc. 12 mai 2021 n°20-14699 

Essentiel de la décision → Est justifié le licenciement pour faute grave d'un salarié en raison d'une violation d'un engagement qu'il avait pris sur l'honneur. Pour rappel, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.