Pour en savoir plus : « Il résulte de l'article L. 2313-2 du code du travail qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l'article L. 2313-4 du même code qu'en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. La décision unilatérale de l'employeur peut être contestée devant le Direccte par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, conformément à l'article R. 2313-1, alinéa 3, du même code.

Le constat de la perte de qualité d'établissement distinct, au sens des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, relève des mêmes dispositions puisqu'il conduit à modifier le nombre et le périmètre des établissements distincts au niveau desquels les comités sociaux et économiques sont mis en place dans l'entreprise. La contestation de la décision unilatérale de l'employeur décidant de la perte de qualité d'établissement distinct n'est donc ouverte devant le Direccte qu'aux seules organisations syndicales, représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, qui représentent les intérêts des salariés dans le cadre de la détermination des périmètres de mise en place des comités sociaux et économiques ».

 

Cass. Soc. 22 septembre 2021 n°20-10843

Essentiel de la décision → En matière de vidéosurveillance, dès lors que la caméra ne contrôle pas l’activité d’un salarié dans le cadre de ses fonctions, celui-ci n’a pas à en être informé. En outre, l’employeur peut utiliser ces vidéos pour justifier un licenciement.

Pour en savoir plus : « Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéo-surveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence.

Cependant s'il est constant que lorsqu'un système de vidéo-surveillance a été installé pour assurer la sécurité du magasin et non pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci ne peut pas invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en oeuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l'activité des salariés ».

 

Cass. Soc. 13 octobre 2021 n°20-16584

Essentiel de la décision → Pour caractériser le préjudice d’anxiété, le salarié doit démontrer l’existence de troubles psychologiques. En effet, la simple exposition à une substance nocive ne suffit pas pour solliciter l’indemnisation au titre de ce préjudice.

 

Cass. Soc. 13 octobre 2021 n°20-12059

Essentiel de la décision → Pour être valide, une clause de non concurrence doit comporter, entre autres, une contrepartie financière dont le montant ne peut pas être réévalué par le juge.

Pour en savoir plus : « La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, elle n’est donc pas une clause pénale ».