Pour en savoir plus : « La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail. Pour débouter le salarié de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée contre la société, l’arrêt retient que le mécanisme probatoire des dispositions du code du travail relatives à la discrimination rend inutile la production des éléments sollicités dans le cadre de la présente instance et que la demande présentée par le salarié n’apparaît pas justifiée par un motif légitime ».

 

Cass. Soc. 22 septembre 2021 n°20-16859

Essentiel de la décision → Lors des élections professionnelles, si une liste ne respecte par la règle de la représentation équilibrée, la sanction est l’annulation de l’élection irrégulière des candidats. Cependant, les suppléants ne peuvent pas remplacer les sièges devenus vacants pour cette raison.

Pour en savoir plus : « Les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d’un mandat momentanément empêché de l’exercer ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l’un des événements limitativement énumérés à l’article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s’appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code ».

 

Cass. Soc. 8 septembre 2021 n°20-13694

Essentiel de la décision → Dans les entreprises de moins de 50 salariés, une organisation syndicale ne peut pas désigner un représentant syndical.

Pour en savoir plus : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d’un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l’article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l’article L. 2143-22 ne sont pas applicables. La désignation dérogatoire, maintenue par le législateur, d’un membre de l’institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de cinquante salariés comme délégué syndical, sans crédit d’heures de délégation supplémentaire, en application des dispositions de l’article L. 2143-6 du même code, n’a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés ».

 

Cass. Soc. 22 septembre 2021 n°20-11045

Essentiel de la décision → Ne constitue pas une discrimination en raison de santé, le refus de l'employeur de tenir compte de la rétractation tardive du salarié sur son départ volontaire à la retraite.

Pour en savoir plus : « Que l'employeur doit examiner loyalement la demande du salarié tendant au report de son départ à la retraite ; La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, le 31 août 2012, présenté une décision claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1” janvier 2013 et que la société avait pris acte de cette décision le 3 septembre 2012, que le 27 décembre 2012 le salarié avait demandé l'annulation de sa mise à la retraite, en indiquant qu'il reprendrait contact dès que son départ à la retraite pourrait être programmé sans donner plus de précision, et qu'il n'était pas établi que la société avait connaissance de l'état de santé dans lequel se trouvait le salarié, a pu retenir que le refus de l’employeur de tenir compte de la rétractation tardive du salarié ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé ou de ses activités syndicales »

 

Cass. Civ. 2e 9 sept. 2021 n°20-17054

Essentiel de la décision → Même si l'employeur a été relaxé des accusations de harcèlement moral sur le plan pénal, la dépression réactionnelle du salarié peut être qualifiée de maladie professionnelle dès lors que le lien est établi entre la maladie et le travail.