Les quatre décisions reprennent le même attendu de principe que les arrêts du 8 juin 2011, arrêts par lesquels la Haute cour avait tempéré sa célèbre jurisprudence du 1er juillet 2009. Ainsi, la Cour de cassation admet la validité d’avantages catégoriels conventionnels dès lors qu’ils ont pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

Suite à ces arrêts, se posait donc la question de savoir comment la Haute cour allait contrôler les motivations des arrêts rendus par les Cour d’appels. Les quatre arrêts suivants illustrent ainsi les attentes de la Cour de cassation en la matière.

Le premier arrêt rendu le 28 mars est le plus emblématique, puisqu’il s’agit de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 1er juillet 2009. Plus encore, cette décision est la seule des quatre qui donne en filigrane un élément permettant de justifier un avantage conventionnel catégoriel.

En l’espèce, un salarié non cadre demandait un rappel d’indemnité de congés payés, contestant la distinction faite dans l’accord collectif d’entreprise entre les cadres qui bénéficient de 30 jours ouvrés de congés annuels et les non cadres qui bénéficiaient de 25 jours ouvrés de congés par an.

La Cour de cassation censure ici l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, lui reprochant de ne pas avoir recherché si l’application d’un accord collectif soumettant les cadres à un forfait jours n’était pas de nature à entraîner l’accomplissement d’un travail supérieur à celui des autres salariés.
Elle ajoute que le système de rémunération tenant compte des contraintes particulières des cadres ou la réalisation des objectifs qui leur sont assignés n’est pas exclusif de l’octroi d’un repos prenant en compte leur degré d’autonomie et de responsabilité.

Ici, même si la Cour de cassation ne se prononce pas sur la justification ou non de congés payés supplémentaires pour les cadres puisqu’elle renvoie les parties devant la Cour d’appel de Versailles, sa décision laisse à comprendre que l’existence d’un forfait jours imposant pour les cadres l’accomplissement d’un temps de travail supérieur à celui des autres catégories de salariés, peut justifier l’attribution par un accord collectif de congés payés supplémentaires.
Le deuxième arrêt concerne la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit dans son article 29 une indemnité conventionnelle de licenciement, au-delà de 7 ans d’ancienneté, plus élevée que celle des non cadres.

Ici, la Haute cour censure l’arrêt de la Cour d’appel en indiquant que les juges du fond n’ont pas recherché si la différence de traitement résultant de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres par rapport aux personnels non cadres.

Les troisièmes et quatrièmes arrêts relatifs aux indemnités de préavis et de licenciement plus favorables pour les cadres, concernent respectivement la convention collective des transports et celle de l’exploitation cinématographique, sont moins riches en enseignements.

Il faut toutefois préciser que dans la quatrième décision, la Haute cour censure la motivation de la Cour d’appel en indiquant que pour justifier la différence de traitement, les juges s’étaient fondés sur des éléments qui permettaient seulement de définir l’appartenance à la catégorie des cadres. La Cour d’appel de Colmar avait retenu que la nature de l'emploi correspondant au statut de cadre dont l'accès est conditionné par des connaissances professionnelles spécifiques, des diplômes, ou de l'expérience acquise, ainsi que les responsabilités confiées auxdits cadres avec la charge nerveuse qu'elles impliquent caractérisent l'élément objectif justifiant une différence de traitement.

Ces arrêts montrent bien que la Cour de cassation entend contrôler les motivations des juges du fond au regard de la grille d’analyse établit dans ces décisions du 8 juin 2011, sans toutefois remettre en cause systématiquement les avantages conventionnels catégoriels.

Pour FO-cadres, si ces décisions vont dans le bon sens, puisqu’elles reconnaissent la spécificité des cadres et l’existence d’avantages conventionnels associés, la vigilance reste de mise puisque le contrôle des justifications se fait au cas par cas et au regard de l’avantage en cause.