Le problème a déjà été évoqué par le CEDS en 2014. Faute de changement législatif, le constat n’a pas changé : la législation française n’est toujours pas conforme à la Charte sociale européenne.

  • Forfait en jours et astreintes : 

Concernant le forfait en jours, le CEDS a déjà considéré qu’en l’absence de limitations légales à la durée maximale autorisée du travail hebdomadaire dans le régime de forfait annuel en jours et indépendamment de l’obligation légale de l’employeur de surveiller la charge de travail, un contrôle a posteriori par un juge d’une convention de forfait en jours n’est pas suffisant pour garantir une durée raisonnable du travail (Réclamation nº 149/2017, CGT et CFE-CGC c. France, décision du 19 mai 2021). 

Le comité a également considéré que le régime de forfait annuel en jours ne s’inscrivait pas dans un cadre juridique précis offrant des garanties adéquates pour assurer une durée raisonnable du travail. Quant aux astreintes, le Comité a considéré que les astreintes durant lesquelles aucun travail effectif n’était réalisé étaient assimilées à des périodes de repos, ce qui est contraire à la Charte. De plus, il conclut que les périodes d’astreinte ayant lieu le dimanche sont à tort assimilées à des périodes de repos, et d’autre part, qu’il n’est pas établi que le droit à un repos hebdomadaire soit suffisamment garanti.

  • Un travail les jours fériés insuffisamment compensé : 

Une autre non-conformité concerne les jours fériés. En dehors du 1er mai, il n’est pas établi que le travail effectué un jour férié soit suffisamment compensé.

  • Des risques résiduels insuffisamment compensés : 

Il ressort du rapport qu’il n’est pas établi que tous les travailleurs exposés à des risques résiduels ont droit à des mesures compensatoires adéquates (réduction du temps de travail, congés supplémentaires ou mesures similaires). • Un salaire minimum insuffisant pour assurer un niveau de vie décent : Le rapport met en évidence qu’en France il n’est pas établi que le salaire minimum soit équitable. Dans sa conclusion précédente, le Comité a constaté que le salaire minimum correspondait à 53 % du salaire moyen, ce qui est en-dessous du seuil de pauvreté (60 %), donc insuffisant pour assurer un niveau de vie décent.

  • Une vigilance accrue sur deux points : 

Parmi les violations les plus courantes au niveau des pays du Conseil de l’Europe, le CEDS note l’absence d'un droit effectif des salariés à participer au processus de prise de décision au sein de l'entreprise en matière de conditions de travail, d’organisation du travail et d’environnement de travail. 

Concernant le télétravail, le comité encourage les États à veiller « à ce que les employeurs aient l’obligation de mettre en place des dispositions pour limiter ou décourager le travail non comptabilisé en dehors des heures normales de travail, en particulier pour les catégories de travailleurs qui peuvent se sentir poussés à fournir des performances excessives ».