Par définition, les forfaits-jours peuvent concerner soit des salariés cadres qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, soit des salariés non soumis à l’horaire collectif et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. L’autonomie ne signifie pas que le salarié se soustrait entièrement à l’autorité de l’employeur en ce qui concerne l’organisation de son temps de travail. Il demeure soumis aux exigences liées au bon fonctionnement de l’entreprise telles que la présence aux réunions, le délai de prévenance de prise de jours de repos etc.

Dans tous les cas, le travail des salariés au forfait-jours annuel n’est pas comptabilisé en heures. Par conséquent, les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ne leur sont pas applicables.

Si des salariés sont intégrés dans un planning qui leur impose un temps déterminé de présence en entreprise, ils ne peuvent pas être considérés comme des cadres ou des salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps. Dès lors, ils ne sont pas éligibles aux conventions de forfaits-jours, ils sont intégrés à l’horaire collectif et la comptabilité de leur travail peut donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.

En revanche, ils restent concernés par les temps de repos qui doivent être d’au moins 11 heures consécutives par jour et de 24 heures consécutives par semaine, soit en cumulé 35 heures consécutives. Le respect de ces temps de repos est une obligation de l’employeur qui doit garantir la santé et la sécurité de ses salariés au travail.  Pour cela, il doit aussi veiller à l’équilibre entre leur sphère professionnelle et personnelle.