En effet, la loi du 25 juin 2008 s’est contentée de reconnaître le portage salarial en l’intégrant dans le code du travail et en y apportant une définition. Mais l’encadrement actuel du dispositif porte une atteinte constitutionnelle au droit à liberté syndicale et à la participation des travailleurs, car les interlocuteurs sociaux de la branche du travail temporaire ne sont pas représentatifs dans le secteur du portage salarial.

En toute logique, le conseil constitutionnel a  conforté la position de FO dans ses convictions en  considérant qu’il appartient au législateur de déterminer au moins les conditions essentielles d’exercice du portage salarial et les principes applicables au salarié porté. Plus encore, l’accord affecte l’exercice de la liberté d’entreprendre en limitant le portage salarial aux seuls cadres, et les droits collectifs des travailleurs.

Par ailleurs, nous rappelons qu’au-delà de l’atteinte aux droits constitutionnels des salariés, FO-Cadres reproche à cet accord l’absence de garanties apportées au salarié porté et notamment par l’application au portage salarial, d’un nouveau CDI  qui consacre plus de précarité qu’il n’accorde de droit :

-        l’entreprise de portage ne propose pas de nouveau contrat au salarié porté à l’issu de sa mission, ce qui devrait logiquement être le cas pour un CDI,

-        l’accord n’apporte aucune précision sur la rémunération du salarié porté entre deux missions.

Si cette décision constitue une première victoire pour FO, qui s’étant toujours opposé à cet accord, est à l’origine de la saisine ayant abouti à cette décision, nous restons vigilants. A nos yeux, le contenu de l’accord reste insatisfaisant. Si le portage salarial peut répondre à certains besoins, il doit garantir le respect des droits des salariés portés et tout recours abusif à l’activité doit être évité.

 

 

 

* Portage salarial : ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes (Art. L. 1251-64 du code du travail).