Un régime exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2020

Nous sommes dans l’attente d’un décret qui définira les secteurs d’activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » (le ministère du Travail évoque l’énergie, les transports, la logistique, l’agroalimentaire, etc.).

Le décret précisera pour chacun de ces secteurs à quelles dérogations il peut prétendre s’agissant de la durée du temps de travail.

Ces dérogations au Code du travail et aux dispositions conventionnelles ’(que les entreprises pourront mettre en œuvre jusqu’au 31 décembre 2020 en fonction de ce que précisera le décret) sont listées par l’ordonnance.

Il s’agit de :
• porter jusqu’à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail de jour, au lieu de 10 heures comme le prévoit l’art. L.3121-18 du c. du trav. ;

• porter jusqu’à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail de nuit, au lieu de 8 heures comme le prévoit l’art. L. 3122-6 du c. du trav., à la condition d’attribuer un repos compensateur d’une durée au moins équivalente au dépassement de la durée habituelle ;

• réduire jusqu’à 9 heures consécutives la durée du repos quotidien, au lieu de 11 heures comme le prévoit l’art. L 3131-1 du c. du trav., à la condition d’attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos normal dont le salarié ne peut pas bénéficier ;

• porter jusqu’à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail de jour, au lieu de 48 heures par semaine comme le prévoit l’art. L.3121-12 du c. du trav. ;

• porter jusqu’à 44 heures la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, au lieu de 40 heures par semaine comme le prévoit l’art. L. 3122-7 du c. du trav.

L’entreprise qui utilisera une ou plusieurs de ces dérogations (qui varieront selon les secteurs) devra en informer « sans délai et par tout moyen » le Comité social et économique, ainsi que le Direccte.