➢ Au nombre des dispositions contestées, figurait l’article 1er de cette loi prévoyant que, par dérogation aux règles de droit commun, un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 au plus tard.

Réponse du Conseil constitutionnel : il est loisible au législateur, dans le cadre des compétences qu’il tient de l’article 34 de la Constitution, de renvoyer au décret, pris après une concertation appropriée, ou de confier à la négociation collective le soin de préciser, en matière de détermination collective des conditions de travail, les modalités d’application des règles qu’il a fixées.

➢ Les auteurs du recours reprochaient à ces dispositions de déroger aux règles de droit commun qui confient aux partenaires sociaux la compétence pour déterminer, par des accords paritaires, les mesures d'application du régime d'assurance chômage.

Réponse du Conseil constitutionnel : le Conseil constitutionnel juge que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n’a méconnu ni l’étendue de sa compétence ni le principe de participation.

➢ Les députés requérants contestaient également l'article 4 de la loi déférée, instituant une présomption de démission du salarié en cas d'abandon de poste.

Réponse du Conseil constitutionnel : en prévoyant que le salarié qui a abandonné volontairement son poste est présumé avoir démissionné s’il ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure par son employeur de justifier de son absence et de reprendre son poste dans un certain délai, les dispositions contestées peuvent avoir pour effet de priver ce salarié de son droit à l’allocation d’assurance des travailleurs privés d’emploi. Toutefois, le
Conseil relève, en premier lieu, d’une part, que les dispositions contestées ne s’appliquent que dans le cas où le salarié a volontairement abandonné son poste et qu’il ressort des travaux préparatoires que l’abandon de poste ne peut pas revêtir un caractère volontaire si, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est justifié par un motif légitime (tel que des raisons médicales, l’exercice du droit de grève, l’exercice du droit de retrait, son refus d’une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail). D’autre part, le salarié ne peut être réputé démissionnaire qu’après avoir été mis en demeure, par son employeur, de justifier d’un tel motif et de reprendre son poste dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État.

Le Conseil rappelle, en second lieu, que la présomption de démission instituée par les dispositions contestées est une présomption simple, qui peut donc être renversée par le salarié qui entend contester la rupture de son contrat de travail.

➢ Étaient également contestées certaines dispositions de l'article 2 de la loi, prévoyant qu'un demandeur d'emploi peut être privé du bénéfice de l'allocation d'assurance chômage lorsqu'il a refusé deux propositions de contrat à durée indéterminée.

Réponse du Conseil constitutionnel : en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu inciter les travailleurs privés d’emploi à accepter des emplois à durée indéterminée afin notamment de lutter contre la précarité résultant de l’embauche dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de mission d’intérim. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

Le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles.

La loi devrait être publiée au journal officiel dans les prochains jours.