La Cour de cassation fonde sa décision sur l’article L. 1222-10 du Code du travail, qui prévoit expressément que « l’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux liés aux équipements, aux outils et à la maintenance de ceux-ci ». Ce principe est confirmé de manière constante par la jurisprudence, sur le fondement général de l’obligation de remboursement des frais professionnels engagés pour les besoins de l’activité (article L. 4121-1 du Code du travail)

Dans l'affaire jugée, un salarié avait été placé en télétravail de manière continue, sans solliciter formellement le remboursement des frais afférents. L’employeur faisait valoir que cette absence de demande valait renonciation tacite.

La Cour de cassation écarte cet argument : le remboursement des frais professionnels est dû, même sans réclamation préalable du salarié. Elle précise que le fait pour l'employeur de ne pas s'acquitter spontanément de cette obligation constitue une inexécution fautive du contrat de travail. « L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. »

Cette position est cohérente avec la jurisprudence antérieure selon laquelle l’employeur ne peut s’exonérer de ses obligations au motif d’un silence ou d’une abstention du salarié, lorsque la loi prévoit une obligation impérative à sa charge.

A titre indicatif, si aucun accord n'a été signé, l'allocation forfaitaire de télétravail peut être versée selon deux modes : par jour télétravaillé : 2,70 € par jour, dans la limite de 59,40 € par mois ; par mois, selon le nombre de jours hebdomadaires : 10,90 € pour un jour de télétravail par semaine. (Barèmes URSSAF 2025) 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315, Publié au bulletin