C’est la science qui le dit : en effet, le lundi 18 janvier serait la journée la plus déprimante de l’année. Oui vous avez bien lu ! A croire que chaque date doit désormais répondre à une caractéristique : certaines sont sérieuses (fête du travail, promotion de l’égalité femme-homme, journée de lutte contre le travail des enfants, etc.), d’autres davantage légères (journée internationale des câlins, des compliments, du bon sens, etc.). Le Blue Monday semble répondre à cette seconde catégorie.

Ce Blue Monday tombe le troisième lundi du mois de janvier, à l’image de Thanksgiving le dernier jeudi de novembre : la date fluctue mais le jour est un impératif. Le Blue Monday répond à 5 caractéristiques qui ont été prouvées « scientifiquement » : température – endettement - salaire mensuel - niveau de motivation - temps écoulé depuis les résolutions. Enfin, pour être exacte, c’est une agence de voyage qui a sollicité en 2005 un psychologue pour que celui-ci incite les salariés à prendre des congés pour partir en vacances au cours de ce mois et faire appel à leurs services.

Mais, voici les points de convergence pour une journée désenchantée :

- Un lundi : premier jour de la semaine de travail

- Vers la fin du mois : économiquement les derniers jours d’un mois sont difficiles pour un certain nombre de familles

- Météo hivernale : la « traditionnelle » déprime hivernale qui pointe le bout de son nez lorsque les températures baissent et que la pluie fait (un peu trop souvent) son apparition.

La dépression saisonnière (caractérisée par une fatigue récurrente, un moral en chute libre, un manque d’énergie) facilite un isolement des individus et cette volonté de rester chez soi. Aujourd’hui, la présence au sein du domicile ne relève plus de la seule initiative de l’individu, elle lui est imposée par les conditions sanitaires. Le télétravail est devenu la règle pour les métiers qui sont télétravaillables (ne minimisons pas le rôle essentiel des travailleurs de la deuxième ligne) et cohabite avec tantôt le confinement tantôt le couvre-feu. Les déplacements sont par essence limités, le quotidien est dès lors éprouvant. L’ensemble de ces facteurs accentue le risque d’isolement. Les risques psycho-sociaux que ces circonstances atypiques sont susceptibles de faire surgir ne doivent pas être évincés. Pour rappel, l’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Cette obligation ne disparaît pas lorsque ces derniers sont placés en situation de télétravail. En effet, les droits des salariés en télétravail sont les mêmes que ceux détenus par les collaborateurs en présentiel.

 

Focus sur l’obligation de santé/sécurité

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et la santé mentale de ses collaborateurs. L’objectif n’est pas seulement de diminuer le risque mais de l’empêcher. Cette obligation vaut quel que soit le contrat de travail du salarié (CDD, CDI, intérim, convention de stage). Conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit assurer :

- Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail

- Des actions d’information et de formation

- Une organisation du travail et des moyens adaptés.

En fonction des activités de l’entreprise, l’employeur est tenu d’évaluer les risques auxquels les salariés sont potentiellement exposés. Ces résultats doivent figurer dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Toutes les entreprises sont tenues d’élaborer ce document et de l’actualiser au minimum tous les ans. Les salariés, les représentants du personnel et l’inspection du travail peuvent le consulter.

Dans les hypothèses où l’employeur méconnaît cette obligation, sa responsabilité pourra être engagée tant sur le plan civil (l’employeur devant réparer au salarié le préjudice qu’il subit) que sur le plan pénal. S’agissant de ce second volet, l’employeur peut être poursuivi alors même qu’aucun dommage ne s’est matérialisé. En effet, peut être caractérisé le délit de mise en danger d’autrui dès lors que le manquement manifestement délibéré à son obligation de sécurité a exposé les salariés à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Evidemment sa responsabilité pénale sera également engagée en cas de dommage « réel » sur le salarié.

 

Avec la contrainte du télétravail et les possibilités limitées de convivialité, le mal-être peut ressortir avec davantage d’intensité. Les RPS sont plus que jamais au rendez-vous … salariés et employeurs : prenez-y garde !

L’équipe FO-Cadres.