Les juges de la haute juridiction rappellent que, conformément à l’article L. 1222-9 du Code du travail, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que ses collègues présents dans les locaux de l’entreprise. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la position déjà défendue par le ministère du Travail, qui affirmait que le mode d’organisation du travail ne saurait justifier une différence de traitement en matière d’avantages sociaux.

Une divergence tranchée entre les juridictions du fond

Avant cet arrêt, les tribunaux n’étaient pas unanimes sur la question.

  • Le tribunal judiciaire de Nanterre avait estimé que les salariés en télétravail, ne supportant pas de frais supplémentaires pour leurs repas pris à domicile, ne pouvaient pas prétendre à des titres-restaurant.
  • À l’inverse, le tribunal judiciaire de Paris avait jugé que le principe d’égalité de traitement s’appliquait : dès lors que les salariés sur site perçoivent des titres-restaurant pour les repas inclus dans leur journée de travail, les télétravailleurs doivent en bénéficier dans les mêmes conditions.

La Cour de cassation vient désormais mettre fin à cette incertitude en confirmant la seconde interprétation.

Les faits à l’origine du litige

L’affaire concernait un directeur commercial, qui réclamait à son employeur le paiement de la contribution patronale sur les titres-restaurant pour la période où il exerçait exclusivement en télétravail, entre mars 2020 et mars 2022.
Le conseil de prud’hommes lui avait donné raison, condamnant l’entreprise à verser une somme de 1 700 euros correspondant à ce manque à gagner.

Saisie par l’employeur, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé le jugement d’appel.

La règle rappelée par la Cour

En combinant les articles L. 1222-9, L. 3262-1 et R. 3262-7 du Code du travail, la Cour souligne que :

  • le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié sur site,
  • le titre-restaurant a pour finalité de permettre le paiement d’un repas pris pendant la journée de travail,
  • et la seule condition à son attribution est que le repas soit compris dans l’horaire journalier du salarié.

Ainsi, le simple fait qu’un salarié exerce son activité à distance ne peut justifier la suppression de cet avantage.

Une clarification bienvenue

Cet arrêt, désormais publié (Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-12.373), apporte une clarification importante pour les employeurs et les salariés. Il confirme que le télétravail ne saurait être un motif d’exclusion du dispositif des titres-restaurant, au nom du principe d’égalité de traitement.

Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-12.373, publié