1. Le rappel du cadre juridique

En application des articles L.1121-1, L.1222-2 et L.1222-3 du Code du travail, l’évaluation du salarié n’est licite que si elle repose sur des critères :

  • précis,
  • objectifs,
  • pertinents au regard de la finalité poursuivie,
  • et proportionnés.

L’employeur peut intégrer des compétences comportementales dans son dispositif, mais uniquement lorsque celles-ci sont rattachables à l’exécution des missions du salarié et sont formulées de manière vérifiable.

2. Les critères sanctionnés par la Cour

Dans l’affaire soumise à la Cour, le dispositif d’évaluation comportait des items tels que « optimisme », « honnêteté » ou « bon sens ». Ces notions ont été jugées :

  • trop vagues et imprécises,
  • non mesurables dans le cadre professionnel,
  • à connotation morale, portant atteinte à la sphère personnelle du salarié.

Elles ne permettent pas une appréciation objective du travail ni une transparence suffisante du processus d’évaluation.

3. Conséquence : l’illicéité du dispositif

La Cour confirme l’illicéité de l’ensemble du dispositif d’entretien, y compris dans ses composantes techniques, dès lors que la partie comportementale ne pouvait être considérée comme accessoire. L’introduction de critères subjectifs suffit à rendre l’outil non conforme, peu importe le poids relatif qui leur est accordé.

Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 22-20.716