Régime antérieur
Avant les ordonnances des 22 septembre et 10 décembre 2017, un régime dual encadrait le cumul des indemnités en cas de licenciement à la fois dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier. En effet, les deux indemnités se cumulaient pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans les entreprises d’au moins 11 salariés mais pas pour les autres salariés.
Or, ces deux ordonnances ont apporté de nombreuses modifications s’agissant des sanctions encourues par l’employeur en cas de licenciement vicié. Ainsi, l’article L.1235-3 du code du travail énumère désormais les indemnités pouvant se cumuler avec celle due en cas de licenciement injustifié. Or, l’indemnité résultant d’une irrégularité dans la procédure de licenciement n’apparaît pas dans cette liste. Il subsistait alors un doute quant à la portée de ces ordonnances s’agissant des règles de cumul de ces indemnités.
Résumé des faits
En l’espèce, il était question d’un salarié licencié qui contestait, d’une part, l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement, et d’autre part, la régularité de la procédure. Ce dernier justifiant de moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, il demandait le paiement des deux indemnités, ce que la cour d’appel lui avait accordé.
L’unification du régime du cumul des indemnités de licenciement
Dans son arrêt du 6 mai 2026, la Cour de cassation répond à ces incertitudes et censure la cour d’appel. Elle confirme que les ordonnances de 2017 ont bien mis fin à la dualité du régime s’agissant du cumul des indemnités pour licenciement injustifié et pour licenciement irrégulier.
La Cour reconnaît l’unification du régime en affirmant que les indemnités prévues pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour les licenciements irréguliers ne peuvent pas se cumuler, peut important l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise.
Ainsi, sa décision se place dans la logique de l’ordonnance qui souhaite démontrer que lorsque la rupture est injustifiée, alors le préjudice qui résulte de l’irrégularité procédurale est absorbé par l’indemnisation prévue par le barème qui a pour objectif de réparer l’ensemble des dommages causés par la rupture.
L’arrêt : https://urls.fr/ws9w8s