• Dans une décision du 17 mai 2023 (n°31-23.24), la Cour de cassation soutient qu’un bonus est une partie variable de la rémunération du salarié versée en contrepartie de sa performance individuelle. Le bonus est donc acquis, le fait que le salarié ne soit plus dans l’entreprise ne constitue pas un frein au versement de ce bonus.

En l’espèce, un cadre a acquis un bonus au cours de l’année précédente mais son employeur ne voulait pas le lui payé au motif que le salarié, ayant été licencié entre-temps, n’était plus présent dans l’entreprise au moment du versement.

Ainsi, le salarié ne peut pas être privé de son bonus si le paiement de celui-ci a lieu alors qu’il n’est plus dans l’entreprise, le versement d’un bonus à une certaine date n’est qu’une modalité de paiement.

• Dans un second arrêt du 15 mai 2023 (n°21-25.136), la Cour de cassation admet la licéité d’une clause contractuelle dont l’objet est de fidéliser le salarié et qui subordonne l’acquisition définitive d’une prime à une condition de présence du salarié dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement. Elle précise qu’une telle clause peut prévoir le remboursement partiel de la prime en cas de démission avant l’échéance fixée.

En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié comprenait une clause prévoyant le versement d’une prime de 150 000 euros dans les 30 jours de son entrée en fonction et subordonne l’acquisition définitive à une condition de présence du salarié dans l’entreprise pendant 36 mois. En cas de démission, le salarié devra rembourser la prime au prorata du temps non passé dans l’entreprise.

La Cour admet la licéité d’une telle clause et indique que pour être valable, une telle prime doit notamment être indépendante de la rémunération de l’activité du salarié.