Un revirement de jurisprudence attendu

Jusqu’ici, la jurisprudence française refusait ce droit, considérant qu’un arrêt maladie survenant au cours des congés n’interrompait pas ceux-ci. Cette position, affirmée notamment en 1996, se heurtait depuis plusieurs années à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui avait rappelé en 2012 que maladie et congés n’avaient pas la même finalité.

  • Le congé payé vise le repos, la détente et les loisirs.
  • Le congé de maladie a pour objectif la guérison et la récupération de l’état de santé.

Puisque la maladie empêche le salarié de se reposer, celui-ci doit pouvoir bénéficier de ses congés ultérieurement.

Cette décision met donc le droit français en conformité avec les exigences européennes, après la mise en demeure adressée par la Commission européenne en juin 2025.

Une condition essentielle : la notification de l’arrêt maladie

La Cour de cassation insiste sur un point clé : le report n’est possible que si le salarié notifie son arrêt de travail à l’employeur. Sans cette formalité, le droit au report ne peut être exercé.

Une confirmation par rapport à l’évolution législative

La solution s’inscrit dans la continuité de la loi Ddadue du 22 avril 2024, qui avait déjà élargi les droits des salariés en matière de congés payés, notamment en reconnaissant leur acquisition pendant les périodes d’arrêt maladie. Le Code du travail (articles L.3141-5, L.3141-19-1 et L.3141-19-2) prévoit désormais que les congés doivent être reportés lorsqu’ils n’ont pas pu être pris du fait d’une maladie.

La Direction générale du travail souligne d’ailleurs que cet arrêt vient « consacrer un droit déjà intégré dans notre droit national », et qu’aucune circulaire explicative ou FAQ n’est prévue.

Un autre arrêt marquant le même jour

Le 10 septembre 2025 restera aussi une date importante pour un autre motif : la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire de son temps de travail, il peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires même s’il a pris un congé payé qui l’a empêché d’effectuer 35 heures de travail effectif.

En d’autres termes, la prise d’un jour de congé payé ne doit pas pénaliser le salarié dans le calcul des heures supplémentaires.

Des impacts pratiques pour les employeurs et les salariés

Ces décisions vont avoir des conséquences directes dans de nombreuses entreprises. Elles imposent une révision des pratiques en matière de gestion des congés et du temps de travail, et risquent de soulever des questions pratiques :

  • Comment organiser le report des congés non pris ?
  • Quels justificatifs exiger pour sécuriser la procédure ?
  • Quelles incidences sur les comptes d’heures supplémentaires ?

En somme, la Cour de cassation ouvre une nouvelle page en matière de droit du travail, en affirmant que la maladie ne peut priver un salarié de son droit au repos.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732, publié et au rapport annuel

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455

Lien vers le communiqué de presse : https://lnkd.in/eq5ndj6v