Un barème à deux vitesses selon la taille de l’entreprise... mais seulement jusqu’à un certain point

Le Code du travail prévoit, depuis les ordonnances de 2017, un barème qui encadre l’indemnité que peut percevoir un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque la réintégration dans l’entreprise n’est pas prononcée. Ce barème repose sur un système de planchers et de plafonds évolutifs selon l’ancienneté.

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, l’article L. 1235-3 prévoit des montants minimaux plus faibles jusqu’à dix ans d’ancienneté. Ce traitement particulier avait pour objectif de tenir compte des moyens plus restreints de ces structures. Mais au-delà de cette durée, le texte ne prévoyait pas explicitement quel plancher appliquer.

L’affaire : un salarié avec 16 ans d’ancienneté et une indemnisation contestée

Dans le litige ayant donné lieu à cette décision, un salarié licencié par une entreprise de moins de 11 salariés, et comptant 16 ans d’ancienneté, avait obtenu devant la cour d’appel une indemnité de seulement 2,5 mois de salaire. La juridiction s’était appuyée sur le dernier montant plancher du régime dérogatoire, correspondant à dix ans d’ancienneté, pour le lui appliquer quelle que soit son ancienneté effective.

Or, le salarié faisait valoir que ce calcul était incorrect : selon lui, dès la onzième année, c’est le barème standard qui devait s’appliquer, ce qui l’aurait conduit à percevoir a minima trois mois de salaire, voire davantage compte tenu de sa longue ancienneté.

La Haute juridiction tranche : retour au droit commun à partir de la 11e année

La Cour de cassation confirme cette lecture : à compter de la onzième année d’ancienneté complète, les minima prévus pour les salariés du régime général s’appliquent à tous, y compris à ceux des plus petites entreprises. Le bénéfice des montants réduits cesse donc dès que le seuil des dix années est franchi.

Autrement dit, un salarié de petite entreprise ayant 11 ans d’ancienneté ou plus devra bénéficier du même plancher qu’un salarié d’une entreprise de plus grande taille.

Cass. soc. 29 avril 2025, n°400, Pourvoi n° 23-23.494