Toutefois, la jurisprudence a admis que les accords collectifs pouvaient prendre fin par caducité et donc par une autre voie que celle prévue par le législateur et il est constant que le code du travail n’a pas exclu, du moins expressément, que la fin de l’accord collectif résulte de sa révision.

De plus, la loi ne définit pas l’avenant de révision ni ne précise son objet. Il est largement admis qu’en l’absence de définition légale, la qualification d'avenant de révision ne résulte que d'un critère formel : la qualification donnée par les parties à l'acte.

Si l’on retient le caractère non exhaustif des modes d’extinction des accords collectifs prévus par le législateur, ainsi que l’application - au regard de la double nature de l’accord collectif, c’est à dire contractuelle et réglementaire - des règles du code civil prévoyant que le contrat peut avoir pour objet d’éteindre des obligations ainsi que la possibilité pour les parties de modifier ou de révoquer le contrat par consentement mutuel, il pourrait être admis la possibilité pour les interlocuteurs sociaux de résilier conventionnellement l’accord collectif par la voie d’un avenant de révision, conclu conformément aux règles de l’article L. 2261-7 du code du travail.

Pour la Cour de cassation, il n'est pas envisageable qu'un avenant de révision abroge un accord collectif sans dispositif conventionnel de remplacement. Or, en l’espèce, cette extinction par avenant de révision se faisant au profit d’une autre convention de niveau supérieur, soit la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, il n’en résulte aucun vide conventionnel. Les interlocuteurs sociaux sont donc en droit de conclure un avenant de révision pour mettre fin à un accord collectif de branche à durée indéterminée.

Extrait du rapport de la Cour de cassation

Arrêt n° 1066 du 4 octobre 2023 – Chambre sociale Pourvoi n° 22-23.551 https://urlz.fr/nWzo