Qu’est-ce qu’une transaction ?

Une transaction est un contrat par lequel les parties préviennent ou terminent un litige. Son régime est défini par le Code civil[1] et principalement par la jurisprudence, notamment celle de la chambre sociale de la Cour de cassation. Il ne faut pas l’assimiler à une rupture conventionnelle, car il ne s’agit en aucun cas d’un mode de rupture du contrat de travail. Son objet est de régler par voie contractuelle un litige existant ou imminent afin d’éviter un contentieux.

Dans quels cas conclure une transaction ?

Le recours à la transaction est conditionné par l’existence d’un litige. En l’absence de conflit à régler, il n’est pas possible de transiger. En droit du travail, la transaction est utilisée pour régler les conflits qui surviennent à l’occasion de l’exécution, et plus souvent de la rupture du contrat de travail. La transaction peut ainsi être relative aux heures supplémentaires, aux primes, aux sanctions…

Elle implique également que les parties s’accordent sur des concessions réciproques. Pour la jurisprudence, l'absence de ces dernières est un critère de nullité de la transaction[2]. Les concessions consenties par l’employeur et le salarié n'ont pas à être égales, mais elles doivent être appréciables. Elles peuvent être constituées par le renoncement à des droits, des actions, des prétentions. Dès lors, l’indemnité transactionnelle ne peut être d’un montant dérisoire, ni se contenter de correspondre à ce que le salarié aurait normalement reçu. Le juge, s’il est saisi d’une contestation, appréciera l’existence réelle des concessions. En revanche, il n’est pas qualifié pour vérifier si elles sont justifiées ou non – c’est-à-dire qu’il n’a pas à trancher le litige dont la transaction est l’objet.

Quel est le régime social de l’indemnité transactionnelle ?

Il faut distinguer les sommes correspondant à un salaire (rappel d’heures supplémentaires, préavis…) de celles qui correspondent à une indemnité. En principe, les sommes ayant pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture sont exonérées des cotisations de Sécurité sociale, ainsi que celles correspondant à l’indemnité de licenciement. Au contraire, les sommes ayant la nature d’une rémunération y sont assujetties.

Quand et comment transiger ?

Une transaction peut être signée dès qu’il existe un litige ou un risque de litige. Lorsque celui-ci est relatif à la rupture du contrat de travail, elle doit intervenir après la conclusion définitive du contrat. Ainsi est-elle postérieure à la réception du courrier recommandé avec AR qui notifie le licenciement, à l’homologation d’une rupture conventionnelle par la Direccte, ou encore à la réception de la lettre de démission.

La transaction prend la forme d’un écrit signé par les parties. S’il ne constitue pas une condition de validité selon la jurisprudence, l’écrit reste indéniablement le moyen de preuve le plus sûr. Aucune clause particulière n’est exigée. Il est néanmoins préférable d’intituler le document « Transaction », d’indiquer la qualité des cocontractants, de rappeler la nature et la circonstance du litige, les prétentions des parties et leurs concessions réciproques, ainsi que leur volonté commune de mettre fin au litige. Il est également recommandé d’établir autant d’originaux que de cocontractants.

Une transaction peut-elle être contestée ?

D’après la loi, la transaction a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties. Cela signifie qu’elle est, pour les parties, irrévocable et qu'elle leur interdit donc toute action en justice ultérieure. Cependant, sa portée reste limitée à son objet : une action en justice relative à un point qui n’aurait pas été envisagé lors de sa conclusion est donc recevable. Par ailleurs, les cocontractants peuvent ester en justice auprès du conseil de prud’hommes en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, en cas de vice du consentement ou lorsque la transaction n’est pas valide.

[1]                     Code civil, articles 2044 à 2058

[2]                     Cassation, chambre sociale, 25/10/1990, n°87-40407