Heures supplémentairesDans cette affaire, un salarié licencié pour motif personnel avec dispense d’exécution du préavis avait saisi le conseil de prud’hommes en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamait la paiement de jours de RTT non pris, plus précisément 10 jours non pris et 3 jours auxquels le salarié aurait pu prétendre à défaut de dispense de préavis. L’employeur contestait cette demande en se prévalant de l’accord de réduction du temps de travail applicable dont les dispositions ne prévoyaient pas des jours de RTT non pris.


La cour d’appel a fait droit à la demande du salarié pour le paiement des 13 jours de RTT non pris en décidant comme pour les congés payés qu’en cas de rupture du contrat de travail et sauf faute lourde, le salarié a droit à une indemnité compensatrice pour les jours de congés non pris. Une solution qui n’a pas été reprise par la Cour de cassation qui considère qu’à défaut de disposition légale et réglementaire précisant le sort des jours de RTT, il appartient à l’accord collectif d’en déterminer le régime juridique. Si bien qu’à défaut de précision dans l’accord collectif applicable, l’absence de prise de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre pas droit à indemnisation ou permet une indemnisation si cela est imputable à l’employeur.


Une solution qui pose plusieurs difficultés dans le silence de l’accord collectif applicable notamment quant à la possibilité pour le salarié de démontrer que l’employeur ne l’a pas mis en mesure de prendre l’ensemble de ses jours de RTT.


Ainsi pour FO-Cadres, il est essentiel que les accords de réduction du temps de travail déterminent avec précision l’obligation d’indemnisation des jours de RTT non pris. Egalement, cette décision est pour nous l’occasion de souligner l’importance du droit au repos des cadres par la prise de l’ensemble de leurs jours de RTT, sans céder aux sirènes du rachat et en gardant ainsi à l’esprit le risque juridique de les perdre !



Vous pourriez être intéressé par :


Forfait jours : Le non paiement des jours au-delà du forfait ne justifie pas "de facto" une résiliation judiciaire


Forfait annuel en heures : L'autonomie se heurte au pouvoir de direction de l'employeur


Les heures supplémentaires : Quels sont vos droits ?