Pour en savoir plus : « En application de l’article L. 2315-94, 3° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Il en résulte, d'autre part, que la désignation de l’expert doit être faite en un temps utile à la négociation. Cette expertise peut être ordonnée quand bien même la négociation a commencé à être engagée ».

 

Cass. Soc. 31 mars 2021 n°19-25233

Essentiel de la décision → Un directeur de magasin doté de larges pouvoirs RH (et également interlocuteur des représentants de proximité) doit être considéré comme un représentant employeur. Il ne peut donc pas figurer sur les listes des élections professionnelles.

Pour en savoir plus : « Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.

Dès lors, le tribunal qui a retenu, d'une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu'il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l'employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs -embauche, discipline, licenciement-, et d'autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l'employeur devant les représentants de proximité, a légalement justifié sa décision ».

 

Cass. Soc. 31 mars 2021 n°19-26234

Essentiel de la décision → Un syndicat ne peut pas désigner le même délégué syndical dans plusieurs établissements de l’entreprise dès lors que ces établissements ne présentent aucune différence en termes de conditions d’exploitation ou de statut des salariés.

Pour en savoir plus : « Il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein d’un établissement d’au moins cinquante salariés regroupés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

Le tribunal, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que, en dépit de certaines spécificités d’implantation des sept magasins parisiens, d’une part, les salariés de chacun de ces magasins étaient soumis aux mêmes statuts collectifs, au même règlement intérieur et chartes de conduite des affaires, de bon usage du système d’information et aux mêmes conditions de travail que ce soient en terme de métier, d’outil d'évaluation professionnelle, d'aménagement du temps de travail, de travail du dimanche conformément aux dispositions d’un accord de groupe ou encore de rémunération, d'autre part, que l'activité était commune, les magasins commercialisant les mêmes produits aux mêmes tarifs, appliquant les mêmes offres promotionnelles et pratiquant les mêmes ventes privées quelle que soit leur localisation géographique, de sorte qu'aucune différence n'existe sur les conditions d'exploitation, le statut des salariés ou la nature des produits vendus, et retenu par ailleurs que la possibilité prévue par l'accord collectif de désigner des représentants de proximité ne suffit pas à démontrer la présence d’une communauté de travail ayant des intérêts collectifs distincts, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ».