Cette clause a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité préjudiciable aux intérêts de son ancien employeur après la rupture de son contrat de travail. Pour être valable, la clause doit remplir quatre conditions cumulatives. Tout d’abord, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. De même, elle ne doit pas empêcher le salarié d’exercer normalement une activité professionnelle correspondant à sa qualification et son expérience. Une telle clause ne peut que restreindre la liberté du travail mais pas l’abolir. Pour cette raison, elle doit aussi être limitée dans le temps et dans l’espace. Enfin, elle doit prévoir une contrepartie financière non dérisoire à laquelle l’employeur peut renoncer si cela est prévu par le contrat de travail ou la convention collective.

Concernant son montant, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante. La stipulation de la clause qui fait varier le montant de la contrepartie selon le mode de rupture doit être réputée non écrite. C’est ce que la Cour confirme dans un arrêt du 18 janvier 2018. En l’espèce, c’est la convention collective qui prévoyait une minoration du montant de la contrepartie pécuniaire en fonction des circonstances de la rupture. Dès lors, c’est le montant le plus élevé qui est retenu pour chiffrer la contrepartie pécuniaire, et ce quelque soit le mode de rupture du contrat.

FO-Cadres se félicite de cette position constante de la Cour de cassation. En effet, la mise en œuvre de cette clause porte atteinte à l’exercice de la liberté du travail du salarié au profit de la protection de l’activité de l’ancien employeur. Il est juste que cette atteinte face l’objet d’une contrepartie financière et que celle-ci soit le mode de rupture, pour compenser l’atteinte à la liberté du travail.