C'est pourtant ce que vient de faire la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 21 octobre 2022, en retenant qu’en l’espèce le barème « ne répond manifestement pas au principe de réparation adéquate du préjudice défini par les textes internationaux en ne prenant pas en compte l’ensemble des circonstances de la cause. »

La cour d’appel motive sa décision en indiquant "qu’il est des cas comme en l'espèce, qui restent exceptionnels, dans lesquels l'indemnisation légalement prévue apparaît insuffisante eu égard aux charges de famille du salarié, et aux difficultés de retrouver un emploi (...). Il convient en conséquence, au vu de la situation concrète et particulière du salarié, de dire que le montant prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée au regard du préjudice subi (...)."

Le barème Macron ne permet donc pas une individualisation de la décision alors même que des situations ne permettent pas l’application de la fourchette imposée.

La cour d’appel base sa décision en prenant appui à la fois sur l’avis du CEDS en date du 23 mars 2022 ainsi que sur le rapport du 16 février 2022 rendu par l’OIT, qui, rappelons-le, vont à l’encontre de la position de la Cour de cassation.

En l’espèce, le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 21 ans au sein de l’entreprise, était âgé de 55 ans et père de 8 enfants. À cela s’ajoutaient des problèmes de santé et différents emprunts à rembourser.

Au regard de la situation tant professionnelle que personnelle du salarié, la cour d’appel de Douai est allée à l’encontre de la Cour de cassation en accordant une indemnisation à hauteur de 30 000 euros alors même que le plafond imposé par le barème limitait l’indemnité à 16 mois de salaire, soit 24 000 euros.

Il s’agit pour le moment d’une décision isolée qui ne manque pas de mettre en évidence les lacunes du barème Macron.