- celui d’un ordre social auquel il ne peut être dérogé
- celui de la négociation de branche ou d’entreprise
- celui du droit applicable par défaut, en l’absence d’accord

L’objectif est manifestement de conférer une place plus importante à la négociation collective pour traiter les sujets « au niveau le plus adapté, le plus proche du terrain et des réalités d’entreprises ». La ministre affirme en effet que « l’entreprise est le lieu qui apparaît comme le plus pertinent pour négocier des accords ».
L’idée directrice de cette réforme est de permettre une négociation menée directement au niveau des entreprises, afin qu’elles satisfassent leur besoin d’une souplesse juridique devant se traduire par une reprise de l’activité économique et une augmentation des recrutements.

La finalité est louable et cherchée par tous, cependant est ce effectivement le but principal du droit de favoriser l’accès à l’emploi ? Si oui, doit-il encadrer cet accès ou uniquement le faciliter ?

L’engouement pour un droit négocié au niveau de l’entreprise induit un glissement substantiel quant à la source même du droit puisqu’il résulte non plus du législateur ni de juristes–qui ont une visée normative d’ensemble de la Société- mais de l’employeur qui devient alors juge et partie, à moins de considérer que les parties contractantes ne soient dans un rapport d’égalité ce qui n’est pas toujours le cas. Un accord ne doit pouvoir être négocié en entreprise que s’il s’avère plus favorable aux salariés.

L’article 1134 du Code Civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». C’est précisément les modalités selon lesquelles les conventions régissant les relations peuvent être « légalement » formées que définit le code du travail. Dans le cadre d’une relation de subordination, la loi protège la partie faible au contrat, elle encadre les conventions pour que cette partie ne soit pas soumise à des dispositions injustes qu’elle n’est pas en mesure de négocier.

Certes, la nature protectrice du Droit du Travail ne doit pas dériver en une entrave économique pour les employeurs et le bon fonctionnement des entreprises. Les acteurs du droit, le législateur et la Chambre Sociale notamment, doivent évidemment considérer les besoins des entreprises et favoriser leur développement.

Néanmoins, les deux ne sont pas en opposition, ce n’est pas le code du travail qui engendre les crises économiques, ni les variations du chômage. Il doit être capable de s’adapter aux exigences économiques sans perdre sa nature protectrice et régulatrice. Face aux évolutions actuelles, il semble effectivement nécessaire de l’adapter. Notre droit social porte en lui tout un projet de société par la justice sociale, il serait appauvrissant de ne plus l’utiliser qu’en variable d’ajustement économique. Le droit doit être conçu et rédigé intelligemment, ce qu’il permet, ordonne ou interdit doit l’être indépendamment du contexte économique. Ce prisme permet d’écarter les droits superflus et de conserver le socle essentiel du Code du travail. Il doit dès lors être le socle d’une société entière, non pas d’un secteur d’activité ou d’une entreprise.

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