code du travailLe nombre de membres de la délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est déterminé par le Code du travail et ce en fonction de l’effectif de l’établissement (art. L4613-1 du Code du travail). Les cadres y ont ainsi une représentation dite spécifique allant de 1 à 3 membres au sein de l’instance.


Si ces sièges ne sont pas pourvus, le ou les sièges réservés doivent alors rester vacants et il n’est pas légalement possible de le ou les attribuer à une autre catégorie de personnel. En revanche, un arrêt du 22 octobre 2014 rappelle que la représentation des cadres au sein du CHSCT ne se limite pas aux seuls sièges réservés.


En effet dans l’affaire, l’effectif de l’établissement inférieur à 200 salariés supposait une délégation du personnel composée de trois membres dont un siège était réservé à la catégorie des agents de maîtrise et des cadres. Deux des sièges avaient été attribués aux salariés tête de liste, qui de plus avaient tous deux la qualité de cadre.


Ces désignations ont été contestées devant le tribunal d’instance. Ce dernier les avait annulées aux motifs qu’en fixant le nombre de sièges réservés, le Code du travail s’opposait à la désignation d’un nombre de candidats cadres plus importants. Plus simplement, le tribunal considérait que sur les trois sièges à pourvoir si un siège était réservé aux cadres, les deux autres devaient nécessairement être attribués à des candidats appartenant à une autre catégorie professionnelle.


Une analyse non partagée par la Cour de cassation qui avait déjà tranché cette question dans une décision du 14 janvier 2014. Elle décide ainsi qu’un cadre peut aussi être désigné pour occuper un siège non réservé dans la mesure où rien n’interdit que les cadres soient élus sur des sièges pour lesquels le Code du travail n’attribue aucune affectation catégorielle. Egalement, le nombre de sièges réservés par le Code du travail ne vise pas à détermine un nombre maximal de cadres ou agents de maîtrise admis à siéger au sein du CHSCT.


Pour FO-Cadres, cette décision permet de s’attacher à la représentation spécifique des cadres mais également de souligner son intérêt au regard de l’engagement possible des cadres au sein des institutions représentatives du personnel comme le CHSCT.


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